T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
635.2. Dans le cas où une personne a reçu avant le 13 mai 1994 la fourniture taxable d’un bien meuble à l’égard de laquelle elle a payé la taxe prévue à l’article 16 au taux de 8% ou de 4%, selon le cas, qu’elle retourne le bien à son fournisseur après le 12 mai 1994 pour l’échanger contre un autre bien meuble et que ce dernier rembourse à la personne ou porte à son crédit une partie de la contrepartie de la fourniture du bien retourné, les règles suivantes s’appliquent:
1°  la personne a droit d’obtenir du fournisseur le remboursement de la taxe qu’elle a payée à l’égard de la partie de la contrepartie de la fourniture du bien retourné ainsi remboursée ou créditée et le fournisseur doit lui rembourser cette taxe;
2°  la taxe prévue à l’article 16 ne s’applique pas à l’égard de la fourniture de l’autre bien.
1995, c. 1, a. 344.